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 La Mauvaise Pratique du divorce (selon DR Cheikh TAHAR MAHDI)

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Féminin Nombre de messages : 33
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La Mauvaise Pratique du divorce (selon DR Cheikh TAHAR MAHDI) Empty
MessageSujet: La Mauvaise Pratique du divorce (selon DR Cheikh TAHAR MAHDI)   La Mauvaise Pratique du divorce (selon DR Cheikh TAHAR MAHDI) I_icon_minitimeMer 8 Oct - 0:21

La mauvaise pratique du divorce (Droit conjugal)





Nous savons tous qu’une destruction réelle atteint la société à cause de l’anéantissement de la famille. Et nous connaissons la place qu’a réservée l’islam à cette dernière grâce à ses enseignements. Nous musulmans, nous continuons à abuser de l’application du divorce.

La plupart parmi nous prémédite la négligence des règles normatives de l’islam quant à ce principe, et le reste défigure sa pratique. Cette situation anarchique a engendré une grave déviation dans le domaine effective du droit familial.

Parmi les grande questions délaissées, l’on trouve l’arbitrage ou tahkîm entre les époux en cas de dispute ou de désaccord. Il existe aujourd’hui une presque unanimité entre nous musulmans sur l’abandon de ce principe important. Ce qui aboutit bien évidemment à la perte de toute famille vivant dans des situations difficiles.

Pourtant l’enseignement divin en est très clair : « Si vous redoutez la discorde entre époux, déléguez un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse, s’ils veulent la réconciliation, Dieu créera la concorde entre eux deux. Dieu est sachant et informé » (les femmes 35).

Nous devons nous poser la question qui consiste à dévoiler les causes de ce désintéressement. Pourraient-elles être le renoncement à la réconciliation entre époux ? Ou l’appétence d’orpheliniser les enfants pendant que leur parents vivent encore ?

Cela ne peut relever que de l’égarement et le non sens.

Il faut savoir pertinemment que le divorce en islam commence par la suspension de la vie maritale et non pas par sa suppression. Exactement comme une mise à pied d’un mauvais joueur de football, malgré sa survivance dans le groupe. C’est pourquoi Dieu a donné le droit à la femme, après la prononciation du divorce par le mari, de rester dans le foyer conjugal pendant cette fameuse période de viduité ou idda. Car en effet, pendant cette période elle est chez elle et personne n’a le droit de l’y chasser.

Les musulmans, comprennent-ils cette injonction divine ? Et l’homme donne t-il le droit à sa femme de rester chez elle après prononciation du divorce ?

La foule ne peut ni comprendre ce sens ni le mettre en pratique. Et l’homme dès qu’il prononce le divorce, il chasse sa femme immédiatement de la maison conjugale sous la pression de la colère. Et lorsqu’on médite le dire de Dieu : « Ô prophète ! Quand vous divorcer des femmes divorcez-les pendant la viduité, et comptez-la, et ayez crainte de Dieu votre seigneur. Ne les chassez pas de leurs maisons, et qu’elles ne les quittent pas, sauf en cas de turpitude déclarée, et voilà les limites imposées par Dieu » (le Divorce 2).

Lorsque l’islam donne le droit à la femme divorcée de rester à la maison, il veut qu’après la colère et avec le recul, la conscience des deux époux bouge pour aboutir à se remettre en cause et à revoir la position de chacun tout en ayant en tête les souvenirs d’hier et les conséquences de demain sur eux deux et sur les enfants.

Fuir le foyer conjugal juste après prononciation du divorce par l’époux minimise les chances de réconciliation et éloigne la possibilité d’entente entre les époux. C’est pour cette raison que Dieu a dit : « Et celui qui dépasse les limites de Dieu traite injustement son propre être ; tu ne peux savoir si Dieu créera après cela l’entente » (Divorce 2). Malgré cette dissuasion la plupart parmi nous musulmans transgresse les limites imposées par Dieu à ce propos.

Le divorce doit absolument respecter la démarche imposée par Dieu. Il ne relève pas d’une simple parole, ni ne dépend d’un moment d’angoisse et d’énervement. Sinon il cesse d’être le remède adéquat aux problèmes familiaux insolubles.

Le médicament ne guéris pas parce qu’il est médicament, mais parce qu’on le prend à des quantités précises et selon la prescription et la posologie du médecin, en gorgée ou par comprimé. Toute autre méthode sera nulle et sans résultat, elle peut même engendrer le contraire de ce qu’on y espère.


Le divorce proposé par l’islam :


1.Il doit être réalisé en une expression claire, explicite et sans équivoque.

2.Il doit se faire pendant la période de pureté de la femme durant laquelle il n’y avait pas eu de relation sexuelle. Car Dieu dit : « Divorcez d’elles en dehors de leur viduité et comptez-la » (Divorce 1)

3.La femme divorcée doit rester dans le foyer conjugal pendant la période de viduité Dieu dit : « Ne les chassez pas de leurs maisons et qu’elles ne quittent pas le foyer conjugal » (Divorce 2).

4.Pendant cette période de viduité et avant son extinction, l’époux doit absolument subvenir aux besoins de sa femme.

Voilà la démarche correcte imposée par l’islam à propos du divorce et qui fut enseignée par le prophète et respectée par les compagnons.

Elle est en même temps la pratique ignorée et négligée par la presque totalité des musulmans aujourd’hui.

Si l’homme prononce le divorce en dehors de ces conditions, il est nul et non avenu en l’occurrence pendant le cycle menstruel. En plus ce divorce est considéré juridiquement comme illicite du fait qu’il n’est pas conforme aux normes du droit conjugal musulman.

Il relève également de l’innovation blâmable (bid‘a) combattue par l’islam, le prophète dit : « Celui qui invente dans notre religion ce qui n’en fait pas partie sera rejeté » (Muslim aqdhiya 3242). Nous constatons que la majorité des musulmans ne connaît que ce genre interdit de divorce, à savoir le divorce d’innovation ou talâq bid‘a et la majorité des juristes le considère interdit dans le droit conjugal, mais ses conséquences sont approuvées par une partie parmi eux. Nous pensons qu’ils auraient du invalider les conséquences puisque le fondement est invalide. L’équité du droit conjugal musulman nécessite la caducité de ce divorce et par conséquent la nullité de ses effets. Dans cela réside même l’intérêt de la famille et surtout des enfants qui sont souvent les victimes du conflit.

Le malheur c’est que la pratique du divorce ne s’y est pas limitée, elle a transgressée même les autres domaines puisque certains juristes considèrent le divorce comme étant un jurement, ce qui a poussé les gens ignorants des règles juridiques à ne jurer que par le divorce. Il y a là une sorte d’encouragement de la part des savants rien qu’on acceptant l’assimilation du divorce au jurement. En revanche, les textes nous montrent que seul le jurement avec les noms de Dieu ou ses attributs compte. Le prophète dit à ce sujet : « Si tu jures, jures par les noms de Dieu sinon non» (Bukhârî shahadat 2482).

Ce que font les gens (ignorants du droit conjugal musulman) ne leur procure pas la validité de leur serment. S’ils jurent par le divorce, ou l’attachent à une condition, ou pour l’affirmation d’un acte, tout cela relève du bavardage sans plus, mais avec tout le risque que cela implique devant Dieu. Pour préserver les liens familiaux, nous sommes contre la validité d’un divorce réalisé sans ces conditions normatives.

Nous sommes également contre la validité du divorce des ivrognes, des drogués, des nerveux, cela par analogie à l’interdiction du divorce des amnésiques qui lui est fondé sur les textes explicites. Le prophète a dit à propos de cette question : «La plume est levée concernant l’amnésique jusqu’à recouvrement de sa faculté mentale, l’enfant jusqu’à sa puberté et le dormeur jusqu’à ce qu’il se réveille » (Abû Dâwûd hudûd 3822).

La sagesse derrière l’invalidité de la parole de ces gens réside dans l’irresponsabilité qui les caractérise, leur ignorance de l’importance de la parole en islam et leur négation de l’intention qui accompagne leurs actes. Comme le contrat du mariage ne se réalise qu’avec le plein gré et par une détermination volontaire, nous préférons qu’il ne doive prendre fin que dans les mêmes conditions. Par conséquent nous refusons la plupart des divorces réalisés par des gens irresponsables et manquant de respect pour la famille.

Nous appelons à instituer une obligation préalable au divorce consistant à protéger la famille et qui nécessite la déposition devant une autorité judiciaire. Et que le divorce ne peut être validé que devant un juge et des témoins après une requête enregistrée. Nous n’interdisons nullement la procédure habituelle entreprise par les gens, mais nous insistons sur l’enregistrement du divorce. Et nous appelons les femmes à user d’un droit équivalent au divorce appelé « khul‘ ». Dieu étant équitable, Il a institué le divorce pour l’homme et le khul‘ pour la femme pour ne léser personne.

Nous voulons que la fréquence du divorce baisse et que sa qualité s’élève à un niveau respectable. Rien ne peut se concrétiser dans cette direction sans l’éducation et l’amélioration culturelle et éthique des gens. L’absence de l’application des normes du droit conjugal musulman est une des causes de l’augmentation des difficultés familiales aujourd’hui dans les milieux musulmans. Seul le rétablissement des règles qui gèrent le droit de la famille peut parer à ce problème. Ceux sont des règles nobles, éthiques et bénéfiques. Grâce à ces normes la famille musulmane sera la plus préservée en comparaison avec les autres familles dans le monde.

Nous préférons la métamorphose des mentalités par l’éducation et l’éthique que par la loi et les peines. La force de la foi et la crainte de Dieu valent mieux que toutes les lois de la planète et l’ensemble de la police de Paris ou de Londres. On n’éduque jamais les gens à force de loi, mais à pureté de foi. Nous sommes conscients de ceux qui abusent de l’usage de la polygamie, comme ceux qui transgressent dans le divorce. Mais nous sommes confiants que la famille musulmane subsiste intacte encore aujourd’hui grâce aux principes éthiques de l’islam.

Nous sommes également inquiet de la dégradation de la situation de la famille en Occident toute religion confondue, à cause de l’anarchie dans les mœurs et le libertinage généralisé.
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